Retraite

 

La CFR et nos systèmes de retraite

La CFR défend le système par répartition, le seul capable d’assurer l’évolution des régimes de retraite de base et complémentaire dans l’équité, la solidarité et la sécurité.
Elle préconise un système universel applicable à tous.

Objet

Conjuguée à une quasi-stagnation du nombre des actifs, l’augmentation de la longévité de la population et les effets du papy-boom entraînent une dégradation continue du ratio Actifs/Retraités dans tous les régimes de retraite. Cette donnée démographique est aggravée par la faible croissance et un taux encore élevé de chômage, en particulier parmi les jeunes et les seniors. Déjà fortement dégradée la situation financière des régimes ne peut qu’empirer si des mesures de correction ne sont pas prises. Ce ne sont pas les mesures paramétriques – notamment les mesures d’âge – introduites par la dernière réforme des retraites (2023) qui empêcheront cette situation financière de demeurer fragile.

La situation française est caractérisée par une multitude de régimes qui, différents par les prestations qu’ils servent, les modalités de leur financement et leur équilibre démographique, sont tous organisés suivant le principe de la répartition, ceci impliquant la solidarité entre les générations.

La CFR considère que, pour donner à l’ensemble des citoyens les moyens de vivre dignement pendant leur retraite, la priorité absolue consiste à consolider les régimes par répartition, l’épargne retraite ne pouvant qu’être un complément non obligatoire. Elle considère également que la possibilité effective de maintenir ce système de répartition exigera le recours à d’autres sources de financement que les seules cotisations assises sur le travail. L’équilibre démographique indispensable au bon fonctionnement d’un tel système implique que l’accroissement de l’espérance de vie se traduise par un allongement corrélatif de la durée d’activité.

La CFR demande que les réformes soient conduites dans la transparence .

Positions de la CFR

  • Convergence des régimes pour le respect de l’équité en attendant un régime universel,
  • Mise en place d’une gouvernance collective – actifs/retraités – veillant aux conditions d’un équilibre financier global,
  • Défense du pouvoir d’achat des retraités avec une indexation – a minima – des pensions sur les prix,
  • Les contraintes et la pénibilité de certaines tâches peuvent être prises en compte mais ne sauraient être mises à la charge des caisses de retraite,
  • Pérennisation et sanctuarisation :
  1.     de la dotation au Fonds de Réserve des Retraites,
  2.     des réserves des régimes complémentaires Agirc/Arrco,
  • Neutralité financière pour chaque adossement d’entreprise à la CNAV et à l’Agirc/Arrco,
  • Parallèlement à la réforme du système de retraite, la réversion devra évoluer vers une harmonisation des conditions des différents régimes :
  1.    pas de condition de ressources,
  2.    dès l’âge de 55 ans,
  3.    au taux de 60% de la pension du conjoint décédé.

 

Nos dossiers 

 

1 Pour une réforme systémique des retraites

Les critiques à l’encontre du système actuel des retraites

  1. Le système actuel comprend un grand nombre de régimes aux règles différentes, morcelées, de plus en plus complexes et souvent injustes : il n’y a plus de lisibilité du système ce qui n’inspire pas confiance ; qui plus est, cet empilement des régimes est d’une gestion coûteuse. Le système universel voulu, à l’origine, par le C.N.R. (Conseil National de la Résistance – mars 1944) n’a pas résisté à l’épreuve du temps.
  2. La pérennité du système actuel n’est pas assurée : même avec la dernière réforme, le paiement des retraites à moyen/long terme n’est pas garanti. L’incertitude est importante pour les générations futures.
  3. Le système actuel, du fait de l’hétérogénéité des régimes et de leur complexité, est inadapté aux situations de plus en plus fréquentes de mobilité professionnelle et de changements de statut. Les passerelles entre les régimes sont tout sauf évidentes !
  4. L’allongement de l’espérance de vie et donc le vieillissement de la population sont des données que le système actuel ne prend en compte qu’au prix de tensions et controverses.
  5. Le système actuel qui postule d’incontournables règles ou bornes d’application de portée générale ne laisse guère de choix aux individus dans leurs décisions de départ à la retraite.
  6. La complexité régissant les règles de liquidation et leur diversité ne permettent pas de prendre une décision éclairée.

« Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu’il a tirés de son activité » (Loi « Fillon » du 21 août 2003 – article 2)

Les propositions actualisées en 2024 de la CFR « pour une réforme systémique des retraites »

Trois chapitres pour 10 principes

Le système

  1. Un système universel et obligatoire de retraite, géré par répartition, applicable à tous les éléments de rémunération jusqu’à quatre fois le plafond de la Sécurité Sociale.
  2. Des comptes individuels en points ou en Euros pour accumuler, sur la totalité de la carrière, les cotisations des actifs et de leur entreprise ainsi que les versements de solidarité destinés à compenser les aléas et accidents de la vie.
  3. Le maintien d’un âge minimum de retraite, mais sans référence au nombre de trimestres

Les bénéficiaires :

  1. Tous les travailleurs quel que soit leur métier ou leur statut.
  2. Grâce à la simplicité et à la lisibilité du système, chacun pourra connaître – à tout moment – son droit à retraite ; il pourra ainsi mieux gérer la date de son départ.
  3. Le calcul de la pension dépendra du montant accumulé dans les comptes individuels et de l’espérance de vie de chaque génération, sans distinction Hommes/Femmes.

Le financement :

  1. Le système est contributif par les cotisations versées et solidaire par la valorisation de certaines périodes de la vie (maternité, maladie, invalidité…) financées par la solidarité nationale, impôts, CSG ou autre.
    8. L’indexation des montants des comptes individuels prendra en compte l’évolution des prix, celles de la richesse nationale et de la démographie.
    9. La revalorisation des pensions, ne sera pas inférieure à la hausse des prix.
    10. Une nouvelle gouvernance comprenant l’Etat, les représentants des employeurs, des salariés et des retraités veillera à ne pas transmettre aux générations futures des dettes ne leur incombant pas.

Dans la transition, garantir les droits liquidés et ceux en cours d’acquisition.

LES ENJEUX : ÉQUITÉ ET SOLIDARITÉ
La retraite universelle gommera les inégalités de traitement.
Elle unifiera et simplifiera les modalités de calcul des pensions versées.
Elle assurera des pensions pérennes et suffisantes aux retraités, actuels et futurs.

 

2 Abattement spécial 10% sur le revenu imposable

Le problème :

  • En 2024, chaque salarié peut déduire 10 % de son revenu imposable 2023, avec un plafond de 14 171 euros, soit 28 342 euros pour un couple dont les deux conjoints sont salariés, au titre de la « déduction forfaitaire pour frais professionnels ».
  • Les retraités pour leur part bénéficient d’un « abattement spécial de 10 % » du revenu imposable 2023 plafonné à 4321 euros par foyer fiscal. 

Leur possibilité de déduction est donc 6 à 7 fois inférieure à celle d’un couple de salariés.

  • Cette différence de traitement est discriminatoire.

 

Discussion :

L’abattement spécial pour les retraités a été introduit sous le gouvernement de Raymond Barre en 1978. Il a été maintenu par la suite et a reçu le soutien de Laurent Fabius, lorsqu’il était président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale et qu’il s’opposait à la volonté du gouvernement d’y porter atteinte.

Les 10 % pour frais professionnels des actifs ne correspondent à aucune réalité :

  • Les entreprises les remboursent déjà.
  • Thomas Piketty co-auteur du livre « pour une révolution fiscale », se référant à la pratique des autres pays, affirme que la réalité des frais professionnels n’excède pas 2 à 3 % du revenu.
  • L’administration fiscale indique ce que, d’après elle, ce forfait de 10 % est censé couvrir. Le site des Impôts cite :
    • les frais de déplacements du domicile au lieu de travail
    • les frais de restauration sur le lieu de travail
    • l’achat de documentation non fournie par votre l’employeur
    •  

Position de la CFR :

À revenu égal, impôt égal. La loi doit être amendée en ce sens.

De nombreux retraités sont victimes de cette discrimination dont ils réclament la suppression.

 

3 Retraite et droits conjugaux : Perspectives d’évolution de la « réversion » dans le futur système de retraite universel.

Rappel : Le passage à un système universel rend nécessaire d’uniformiser les conditions d’éligibilité et de calcul des pensions de réversion.

Le COR a été chargé de rendre un rapport sur ce sujet à l’automne 2024 que la CFR ne manquera pas d’analyser.

Les pistes de réflexions qui avaient été explorées antérieurement par le Haut-Commissaire à la Réforme des Retraites et présentées par le COR lors de sa séance de travail du 31 janvier 2019 présentaient des aspects intéressants mais soulevaient des questions évoquées ci-dessous par la CFR.

1- Les options étudiées par le COR privilégiaient la modification des modalités actuelles de calcul des retraites de réversion :

« La pension de réversion ne doit plus se calculer à partir d’un pourcentage de la pension du conjoint décédé mais à partir de la différence entre les deux tiers de la somme des pensions des deux conjoints et la pension du conjoint survivant »

→ Position de la CFR : Cette proposition innovante est intéressante dans son principe. Son application concrète interroge néanmoins. Quels seront les droits des conjoints successifs dans les situations de divorces et de nouveaux mariages ?

« Application des droits à la réversion qu’aux droits constitués pendant la vie commune »

→ Position de la CFR : Cette hypothèse n’est pas compatible avec l’objectif de préserver un montant de droits à retraite (personnelle et de réversion) garantissant le niveau de vie du survivant.

« Les dépenses de réversion ne sont plus financées par les cotisations contributives mais par d’autres moyens relevant de la solidarité »

→ Position de la CFR : Cette proposition n’est pas acceptable. La réversion doit continuer à être un droit contributif inclus dans la cotisation retraite. L’argument qui évoque la légitimité de la redistribution des non mariés vers les mariés n’a pas sa place dans un régime par répartition.

« Suppression de la réversion et mise en place d’un dispositif public réservé aux personnes d’âges élevés et qui viserait à limiter la baisse de niveau de vie au décès du conjoint »

→ Position de la CFR : Cette proposition n’est pas acceptable. Elle se traduirait par une régression sensible du montant des réversions pour les femmes. Cette perspective serait particulièrement anxiogène pour beaucoup de couples de retraités.

« Le partage des droits acquis pendant la vie commune »

→ Position de la CFR : Le partage des droits acquis pendant la vie commune pose un certain nombre de problèmes selon l’écart d’âge entre les conjoints et en fonction du nombre de mariages. La visibilité du montant du droit à retraite sera incertaine. La CFR ne souhaite pas la mise en œuvre de cette mesure.

« En toute hypothèses, quel que soit le scénario retenu, il n’est pas nécessaire d’aligner le calendrier de la réforme de la réversion sur le calendrier de la réforme de droit direct. Dans la mesure où les choix de couple initiaux ont des effets différés sur plusieurs décennies, il pourrait être nécessaire d’introduire une clause d’antériorité préservant les droits des couples déjà constitués. »

→ Position de la CFR : La position défendue ci-dessus est de nature à rassurer le public des couples de retraités inquiets de ce qu’il adviendrait des droits à réversion du conjoint survivant.

On sait ce qu’il est advenu de la réforme en 2019 mais quelles que soient les propositions à venir, la CFR souhaite l’examen de la piste ci-dessous :

 

2 – La CFR propose de retenir une solution proche de la pratique actuelle et de ce fait rassurante pour l’ensemble des personnes concernées :

Le modèle unique de détermination des droits à réversion dès l’âge de 55 ans serait égal à 60% de la retraite du conjoint décédé, sans condition de ressources et prendrait en compte la situation matrimoniale du couple dans les mêmes conditions que celles utilisées actuellement.

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4 – Non à la fiscalité discriminatoire

L’ÉGALITÉ DEVANT L’IMPÔT EST BAFOUÉE AU DÉTRIMENT DES RETRAITÉS. CELA DOIT CESSER ! QUELQUES EXEMPLES.

ABATTEMENT DE 10% SUR LE REVENU IMPOSABLE

La situation

Pour un couple de retraités la déduction est limitée sur les revenus 2023 à 4321 €. Pour un couple d’actifs celle-ci peut atteindre 28 342 € (6 à 7 fois plus) au motif des frais professionnels qu’elle est censée compenser.

Discussion

Cette justification est fallacieuse car, d’une part les frais professionnels sont remboursés par les employeurs et d’autre part dans la réalité n’excèdent pas 2 à 3% du revenu.

 

DÉDUCTION DES COTISATIONS « MUTUELLES »

La situation

Les bénéficiaires de contrat obligatoire peuvent déduire leur cotisation de leur revenu imposable. Une telle faculté est interdite aux autres contribuables et en particulier aux retraités.

Discussion

Les retraités doivent supporter l’intégralité des cotisations sans participation de l’employeur et, le plus souvent, les organismes les augmentent en fonction de l’âge. La non-déductibilité représente pour les retraités une triple peine qui conduit certains de renoncer à se couvrir, voire à se soigner.

 

CSG-CRDS

La situation

Au-delà d’un certain revenu, les retraités ont un taux de 8,3 %, inférieur de 0,9 % au taux de droit commun. Les petites pensions bénéficient de taux réduits (0, 3,8 % ou 6,6%)

Discussion

L’exonération et le taux réduit ne concernent que les petites pensions.

L’alignement éventuel du taux applicable aux autres retraités ne pourrait se concevoir qu’à la condition d’être progressif et que la ressource dégagée serve à financer le coût de la perte d’autonomie.

 

POSITION DE LA CFR

Le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt et de respect des facultés contributives doit être respecté.

 

5 – Pensions de réversion

Situation

  • Au décès de son conjoint, le survivant doit faire face à une diminution de ses ressources et c’est pourquoi les régimes de retraite prévoient de le faire bénéficier d’une partie des pensions de son conjoint décédé.
  • Cette disposition vise à maintenir le niveau de vie du survivant au niveau qui était le sien préalablement.
  • Cette pension de réversion est financée par les régimes du défunt, ce qui assure une solidarité de tous les membres, actifs et retraités, des régimes concernés.

Discussion

  • Le taux de la réversion varie d’un régime à l’autre : 50 % pour certains, 54 ou 60 % pour d’autres.
  • Dans certains régimes, la perception de la pension de réversion est soumise à une condition d’âge, voire de situation matrimoniale pour le survivant. Dans d’autres régimes, la pension est versée sans condition d’âge.
  • Dans certains régimes, le versement de la pension de réversion est soumis à une condition de ressources pour le survivant. Dans d’autres régimes, il n’y a aucune condition de ressources

 

La CFR juge inacceptables ces différences que rien ne peut justifier, si ce n’est l’histoire et les traditions, alors que la situation des personnes est identique quel qu’ait pu être le parcours professionnel du défunt.

EN CONSÉQUENCE, LA CFR :

  • demandela suppression de la condition de ressources pratiquée par le seul régime général du privé.
  • demandel’alignement des conditions d’âge et du taux de réversion. Elle propose de porter ce taux à 60%
  • demandeque soient prévues des rentes d’orphelin pour aider les survivants jeunes chargés d’enfants.

 

7 Réforme des retraites : Le mauvais sort fait aux pensions de réversion.

Le projet de réforme des retraites a suscité des réactions de la part d’un certain nombre d’organisations.

Un sujet majeur, semble-t-il, n’a pas fait l’objet de l’attention qu’il mérite : c’est celui des pensions de réversion qui pour 90% concernent les femmes et corrige de manière substantielle l’insuffisance de leurs pensions.

Le rapport du Haut-Commissaire à la réforme des retraites prévoyait en 2019 des conditions d’attribution de ces pensions qui constitueraient une véritable régression. En effet les pensions de réversion ne seraient versées qu’à partir de 62 ans.

C’était méconnaître les situations concrètes vécues par les veuves qui à partir d’un certain âge ont peu de chances de trouver un emploi leur permettant de faire face au décès de leur conjoint.

Toute réforme des retraites doit bien entendu traiter du problème de la réversion mais dans une perspective d’harmonisation des règles applicables dans les différents régimes. Un même âge, 55 ans, doit s’appliquer à tous. De même dans tous les régimes la condition de ressources doit être supprimée pour préserver au décès d’un des conjoints le niveau de vie du survivant.

La CFR revendique avec force le maintien à 55 ans de la condition d’âge pour l’attribution des retraites de réversion.